Fondée il y a 111 ans, l’Association du Jeune Barreau de Montréal (l’« AJBM ») est une association qui regroupe l’ensemble des avocates et avocats de moins de 10 ans de pratique qui œuvrent à la section de Montréal du Barreau du Québec. Elle compte plus de 4200 membres.
En plus de représenter et de promouvoir les intérêts de ses membres, l’AJBM, présidée cette année par Me Antoine Aylwin, fournit gracieusement à la population des services de consultation et d'information juridique, prend une part active à des activités de bienfaisance et consacre des efforts substantiels afin d’améliorer l'accessibilité à la justice.
L’AJBM, comme la plupart des intervenants dans le domaine, porte beaucoup d’intérêt aux questions reliées, de près ou de loin, à la protection des consommateurs et aux pratiques commerciales plus transparentes. En effet, les membres de l’AJBM sont à la fois appelés à représenter les intérêts des consommateurs et des commerçants. À ce titre, l’AJBM explore toutes les avenues qui pourraient ultimement mener à un meilleur équilibre entre les droits des consommateurs et un environnement juridique propice au milieu des affaires.
L’AJBM peut ainsi compter sur plusieurs comités afin de mener à bien ses activités. Parmi ceux-ci, le Comité Recherche et législation (le « CRL »), présidé par Me Karim Renno, administrateur de l’AJBM, est celui qui permet aux membres de l’AJBM de prendre position sur les différentes questions législatives touchant l’ensemble de ses membres.
Par l'entremise du CRL, l'AJBM a formé un sous-comité responsable de l’étude de la réforme de la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») dont le but est de préciser et de faire connaître à l’Assemblé nationale du Québec, par l’entremise du présent document, la position de l’AJBM sur ce sujet.
L’AJBM bénéficie d’une position unique et privilégiée pour faire connaître son opinion sur le Projet de loi. Bien sûr, elle représente un grand nombre d’avocats. Mais surtout, ces avocats représentent la relève de la profession et ils jouissent d’une perspective différente sur la protection du consommateur.
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
L’AJBM est d’avis que la plupart des initiatives contenues dans le projet de loi sont souhaitables et que les mesures adoptées seront efficaces et utiles à l’atteinte de l’objectif détaillé ci-dessus. À cet égard, l’AJBM salue l’initiative de la Ministre de la Justice et l’approche proactive qu’elle adopte avec ce projet de loi. Le silence de l’AJBM dans le présent mémoire sur différents amendements proposés doit être compris comme un appui à ces amendements.
Le droit de la consommation est un domaine où le législateur se doit de préserver un équilibre entre les intérêts et la protection des consommateurs québécois et la promotion d’un environnement juridique propice au développement des affaires et à la croissance économique.
Bien que l’AJBM appuie avec enthousiasme le projet de loi dans son ensemble, elle tient néanmoins à formuler certains commentaires sur des articles du projet de loi qui lui apparaissent non-souhaitables.
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REMARQUES PARTICULI ÈRES
Le but général de l’article 11.2 nous apparaît particulièrement louable. En effet, cet article permettra aux consommateurs d’être mieux informés quant à leurs droits et obligations en vertu de leur contrat de consommation. Ainsi, dans la mesure où l’objectif de cet article est une plus grande transparence envers le consommateur et la possibilité pour ce dernier de mettre fin à ses liens d’affaires avec un commerçant qui change unilatéralement des modalités importantes du contrat, nous le supportons.
Par ailleurs, le premier alinéa qui suit le paragraphe c) de l’article 11.2 est d’une nature tout autre (mettant de l’avant une interdiction formelle) et nous suggérons de le modifier. Nous croyons que la protection donnée au consommateur par le reste de l’article est suffisante et que de contraindre un commerçant à « geler » dans tous les cas les éléments essentiels du contrat dans une relation à long terme est indument restrictif.
D’ailleurs, cela aura probablement pour effet de décourager les contrats à long terme puisque le commerçant ne pourra pas adéquatement anticiper ses coûts pour l’avenir et encourager les commerçants à ne conclure que des contrats à durée indéterminée, deux développements qui seraient néfastes pour les consommateurs.
Nous croyons que l’alinéa devrait être modifié pour ne s’appliquer qu’aux contrats de moins de deux ans. Ainsi, l’article se lirait comme suit :
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d’un contrat de service à durée indéterminée ou d'un contrat de service à durée déterminée après les deux premières années du contrat, une telle stipulation est inapplicable à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.
L’AJBM appuie le principe mis de l’avant à cet article, mais propose d’en modifier partiellement le libellé. En effet, la faculté pour le commerçant de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée ne devrait être prohibée que lorsque le consommateur respecte lui-même ses obligations contractuelles. Le libellé actuel du premier alinéa peut laisser sous-entendre que le commerçant ne pourrait jamais résilier le contrat, nonobstant le défaut du consommateur. Ainsi, nous proposons la formulation suivante :
Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée en l’absence d’un défaut du consommateur d’exécuter son obligation.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation
L’amendement proposé viendrait ici fondamentalement modifier l’état du droit sur la question. En effet, la Cour d’appel a déjà reconnu que le libellé présent de l’article 13 ne prohibe pas les clauses pénales dans les contrats de consommation (Dubreuil c. D.K. Automobile inc., [1996] R.J.Q. 1144).
Ce changement nous semble trop radical. L’intérêt n’est pas toujours une réparation adéquate ou même possible pour le préjudice que subit un commerçant de l’inexécution par le consommateur de son obligation. En effet, toute inexécution autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent échapperait à tout remède en faveur du commerçant.
Qui plus est, les tribunaux ont toujours le pouvoir de réduire des pénalités jugées abusives, pouvoir dont ils usent fréquemment.
Finalement, il semble qu’on viendrait ici surprotéger un consommateur qui aurait lui-même manqué à ses obligations contractuelles. Nous ne croyons donc pas qu’il est opportun de déroger au principe de la liberté contractuelle dans ce cas.
Nous soumettons respectueusement que cet amendement créerait une situation inéquitable pour le commerçant. Les droits et obligations d’un commerçant ne devraient pas être affectés par le nombre d’acquéreurs subséquents d’un bien. Or, c’est précisément l’effet qu’aurait l’article 52.1.
En outre, le fardeau incombe au commerçant qui refuse d’honorer une garantie de prouver que ses conditions n’ont pas été respectées. Pour ces raisons, nous croyons que l’article 52.1 devrait être retiré du projet de loi car il est susceptible d’entraîner une confusion. Nous serions davantage favorables à une disposition qui prévoit une présomption de respect de la garantie en l’absence de preuve contraire par le commerçant.
L’AJBM recommande que le libellé de l’article soit clarifié pour définir plus précisément quels sont les types de contrats auxquels cette section s’applique. Contrairement à la Section VI du même chapitre, l’article 214.1 nous semble large et imprécis quant au champ d’application de la section.
Bien que l’AJBM appuie le principe voulant que le consommateur puisse résilier le contrat unilatéralement, les modalités proposées d’une telle résiliation posent un bon nombre de problèmes.
En effet, il est problématique que la résiliation unilatérale par le consommateur prenne effet lors de la transmission de l’avis par ce dernier lorsque les services sont rendus. En pratique, cela voudra dire que la résiliation aura légalement lieu avant que le commerçant n’en prenne connaissance, ce qui implique que le commerçant continuera pendant une certaine période à fournir des services pour lesquels il ne sera pas payé. Cela place d’ailleurs le commerçant dans une situation où on pourrait lui reprocher une fin abrupte du service.
Nous suggérons donc que le droit de résiliation unilatérale du consommateur prenne effet 30 jours après l’envoi de l’avis par le consommateur.
Le libellé de cet article devrait être revu selon nous, puisque le commerçant a possiblement engagé des frais pour la fourniture des services qu’il ne pourra récupérer suite à la résiliation unilatérale du consommateur.
Nous suggérons à cet égard que le législateur s’inspire de la jurisprudence développée sous l’article 2129 C.c.Q. (résiliation unilatérale d’un contrat de services) et que le commerçant puisse réclamer le remboursement des frais déjà engagés pour la fourniture des services à l’exclusion de tout dommages futurs (voir la décision de la Cour d’appel dans Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) Inc. c. Innotech Aviation Inc., [2007] R.J.Q. 1948).
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CONCLUSION
L’AJBM appuie avec enthousiasme les efforts de la Ministre de la Justice pour rendre plus transparentes les relations commerciales entre commerçants et consommateurs. Cependant, afin de conserver le délicat équilibre entre les deux impératifs que sont la protection des consommateurs et un environnement légal propice au commerce, nous proposons les amendements discutés ci-dessus au projet de loi afin d’améliorer la LPC.
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