Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics
Résumé du contenu du Mémoire sur le Projet de loi 99
Présenté à L’Assemblée nationale le 1er octobre 2008
INTRODUCTION
Fondée il y a 110 ans, l’Association du Jeune Barreau de Montréal (l’« AJBM ») est une association qui regroupe l’ensemble des avocates et avocats de moins de 10 ans de pratique qui œuvrent à la section de Montréal du Barreau du Québec. Elle compte plus de 4300 membres.
En plus de représenter et de promouvoir les intérêts de ses membres, l’AJBM, présidée cette année par Me Philippe-André Tessier, fournit gracieusement à la population des services de consultation et d'information juridique, prend une part active à des activités de bienfaisance et consacre des efforts substantiels afin d’améliorer l'accessibilité à la justice.
L’AJBM, comme la plupart des intervenants dans le domaine, porte beaucoup d’intérêt aux questions reliées, de près ou de loin, à l’accessibilité à la justice. À ce titre, nous explorons toutes les avenues qui pourraient ultimement mener à un système de justice plus rapide et efficace, bref à un système plus apte à servir les justiciables.
L’AJBM peut ainsi compter sur plusieurs comités afin de mener à bien ses activités. Parmi ceux-ci, le Comité Recherche et législation (le « CRL »), présidé par Me Karim Renno, administrateur de l’AJBM, est celui qui permet aux membres de l’AJBM de prendre position sur les différentes questions législatives touchant l’ensemble de ses membres.
Par l'entremise du CRL, l'AJBM a formé un sous-comité responsable de l’étude de la réforme du Code de procédure civile et l’impact des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique - les poursuites-bâillons (les « SLAPP ») dont le but est de préciser et de faire connaître à l’Assemblé nationale du Québec, par l’entremise du présent document, la position de l’AJBM sur ces deux sujets.
La problématique reliée à ce que l’on appelle communément les poursuites-baîllons ou les SLAPP (Strategic Lawsuit against Public Participation) a depuis longtemps attiré l’attention de l’AJBM. En effet, le CRL a suivi avec beaucoup d’intérêt le processus qui a mené au dépôt, en mars 2007, du rapport préparé par le comité au Ministre de la Justice sur la question et a fait parvenir une lettre à cet égard au Ministre de la Justice en octobre 2007.
Qui plus est, l’AJBM a déposé, le 1er février dernier, un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur les SLAPP et a participé aux auditions en commission parlementaire sur le même sujet.
Ces auditions ont été suivies par le dépôt du Projet de loi no 99 (le « Projet de loi »).
L’AJBM bénéficie d’une position unique et privilégiée pour faire connaître son opinion sur le Projet de loi. Bien sûr, elle représente un grand nombre d’avocats. Mais surtout, ces avocats représentent la relève de la profession et ils jouissent d’une perspective différente sur la procédure civile.
Ce document a été rédigé grâce à la collaboration des personnes suivantes :
- Me Philippe-André Tessier, président de l’AJBM
- Me Karim Renno, président du CRL et membre du CA de l’AJBM
- Me Samuel Bergeron, membre du CRL
- Me Karine Chênevert, membre du CRL
- Me Mathieu Piché-Messier, président sortant de l’AJBM
- Me Antoine Aylwin, premier vice-président de l’AJBM
COMMENTAIRES
Un des objectifs fondamentaux lors de l’adoption de la réforme en 2002 était « d’établir une justice civile plus rapide, plus efficace et moins coûteuse, susceptible d’améliorer l’accès à la justice et d’accroître la confiance du citoyen dans le système de justice ».
Tel qu’énoncé dans son mémoire de février 2008, l’AJBM est d’avis que la prolifération des SLAPP aurait pour effet de menacer et réduire l’accessibilité à la justice pour certains acteurs clés de notre société et porter atteinte au droit fondamental à la liberté d’expression. Ainsi, des mesures concrètes doivent être mises en place pour prévenir la prolifération d’une telle pratique. Qui plus est, l’AJBM que la problématique est plus large que la seule question des SLAPP et s’étend à tout abus de procédure.
C’est pourquoi l’AJBM salue l’initiative du Ministre de la Justice et l’approche proactive adoptée par l’introduction du Projet de loi. En particulier, l’AJBM se réjouit grandement de l’introduction de l’irrecevabilité partielle à l’article 165 C.p.c. Nous croyons que cette mesure donnera aux juges québécois un outil puissant et efficace pour gérer le bon déroulement des dossiers judiciaires et prévenir plusieurs débordements procéduraux.
Par ailleurs, l’AJBM désire formuler certains commentaires sur les articles du Projet de loi.
Article 54.1 C.p.c.
Au sujet de l’article 54.1, l’AJBM recommande de retirer la possibilité pour la Cour de déclarer d’office des procédures ou un comportement abusif. Une telle détermination est lourde de conséquence et une partie ne devrait jamais en subir les contrecoups à moins d’avoir l’opportunité de se faire entendre à l’égard des allégations d’abus.
Ainsi, il appert que pour préserver un équilibre sain, les déclarations d’abus en vertu de l’article 54.1 C.p.c. ne devrait être faites que lorsque requises par une partie.
Article 54.2 C.p.c.
L’AJBM recommande le retrait de cet article. En effet, le renversement du fardeau de la preuve introduit par l’article 54.2 ne nous apparaît pas souhaitable. Encore une fois, les conséquences d’une détermination d’abus sont lourdes et l’AJBM ne voit pas de raison de renverser le fardeau de la preuve. Cela est particulièrement vrai à la lumière de l’article 54.1, lequel réduit le fardeau qui pesait auparavant sur la partie requérante et ne requiert que la preuve du caractère excessif ou déraisonnable de la procédure.
Qui plus est, nous questionnons la pertinente même de l’article à la lumière de son libellé. Il ne s’agit pas d’un renversement du fardeau de la preuve classique, le requérant devant faire la preuve prima facie de son droit. Or, lorsqu’une partie se dégage de son fardeau de persuasion, c’est toujours à l’autre partie de convaincre la Cour du bien fondé de sa position. L’article 54.2 C.p.c. semble donc introduire une notion mitoyenne entre un renversement du fardeau de la preuve classique et la règle habituelle, ce qui risque d’entraîner de la confusion.
Article 54.3 C.p.c.
Le principe général mis de l’avant à l’article 54.3 nous apparaît être souhaitable puisqu’il fait l’écho de l’irrecevabilité partielle. Par ailleurs, nous croyons que ce principe devrait s’appliquer à toutes les procédures et non seulement la demande en justice. Nous proposons donc que le libellé de l’article soit modifié et que les mots « demande en justice » soient précédés par « tout acte de procédure incluant ». Les mots « rejeter un acte de procédure » qui apparaissent plus loin seraient alors superflus, de sorte que nous proposons leur retrait.
Qui plus est, il semble souhaitable de donner au juge plus d’outils en ce qui a trait à la gestion des interrogatoires. Ainsi, en plus de pouvoir « refuser un interrogatoire ou y mettre fin », nous suggérons que le juge puisse définir les paramètres d’un interrogatoire (i.e. la durée, les sujets traités, la prise des objections sous réserve, etc.). En effet, c’est parfois la partie interrogée qui agit de manière abusive (e.g. en formulant un nombre excessif ou déraisonnable d’objections). Nous proposons donc que la fin du premier paragraphe de l’article 54.3 se lise « refuser un interrogatoire, y mettre fin ou définir les paramètres de son déroulement».
Article 54.4 C.p.c.
Le libellé de l’article 54.4 nous apparaît trop large, en ce qu’il ne limite pas les remèdes prévus aux cas où la Cour constate de l’abus.
En particulier, le texte de l’article 54.4 (5), lequel prévoit la possibilité de demander une provision pour frais, nous apparaît problématique. En effet, le libellé actuel donne la possibilité de demander une provision pour frais dans toute cause et non pas seulement lorsque le tribunal est d’avis qu’il y a abus. C’est ouvrir là une porte que nous croyons trop grande et les tribunaux risquent d’être inondés de telles demandes.
Ce commentaire s’applique également aux points 1 à 3 de l’article 54.4, lesquels ne devraient être disponibles qu’en présence d’un abus.
Par ailleurs, le point 4 de l’article 54.4 devrait selon nous être retiré. Ce pouvoir est déjà codifié à l’article 151.11 C.p.c. et, contrairement aux autres remèdes prévus à l’article 54.4, il ne nous semble pas souhaitable qu’il ne soit disponible que lorsque la Cour constate de l’abus.
Ainsi, nous recommandons que l’article 54.4 devienne plutôt le deuxième alinéa de l’article 54.3 afin et que son point 4 soit retiré. Cette approche cadre selon nous avec les objectifs du Projet de loi. Nous proposons que le nouvel article 54.3 se lise comme suit :
54.3 Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter tout acte de procédure incluant la demande en justice, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire, y mettre fin ou définir les paramètres de son déroulement.
Le tribunal peut également, dans un tel cas :
- assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions ;
- requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance ;
- suspendre l'instance pour la période qu'il fixe ;
- ordonner, pour des motifs sérieux, si les circonstances le justifient et s'il constate qu'une partie se trouve dans une situation économique telle qu'elle est dans l'impossibilité de valablement faire valoir son point de vue, de lui verser une provision pour frais dont il fixe le montant.
Article 54.6 C.p.c.
Nous recommandons que le premier alinéa de cet article soit retiré. En effet, il ne nous semble pas souhaitable de mettre de côté le voile corporatif et le principe de la responsabilité limitée des administrateurs. Les tribunaux québécois ont déjà statué qu’ils pouvaient lever le voile corporatif pour condamner des actionnaires au paiement de dommages ou de dépens en cas de comportement abusif (voir Olymel s.e.c. c. 29703907 Québec Inc., J.E. 2005-102 (C.A.); Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's, J.E. 2007-856 (C.S.)). Cette jurisprudence nous apparaît suffisante pour pallier à la problématique visée.
Outre notre désaccord de principe, cette disposition causerait selon nous des problèmes pratiques et tangibles aux administrateurs de toute compagnie qui a régulièrement (ou même occasionnellement) recours aux tribunaux. En effet, il est à prévoir que le coût des polices d’assurance des administrateurs et dirigeants d’une compagnie (communément appelées “D&O insurance”) serait substantiellement majoré, ce qui n’est certes pas souhaitable pour les personnes morales qui pourraient ainsi avoir de la difficulté à recruter des administrateurs de qualité.
Article 75.1 C.p.c.
L’article 2 du Projet de loi prévoit l’abrogation de l’article 75.1 C.p.c. Cette approche est logique puisque la presque totalité des mesures qui y sont prévues se retrouvent dans les nouveaux articles 54.1 et suivants. Par ailleurs, une mention importante de l’article 75.1 ne se retrouve pas dans le Projet de loi, c’est-à-dire le rejet des procédures d’une partie qui refuse de se soumettre à un interrogatoire.
L’article 75.1 devrait donc selon nous être amendé (en non abrogé) pour se lire : “En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter un acte procédure si la partie qui a produit la procédure refuse de se soumettre à un interrogatoire ou de donner suite aux engagements pris dans le cadre d’un tel interrogatoire.”
Considérations générales
Finalement, bien que l’AJBM supporte avec enthousiasme le Projet de loi, elle tient néanmoins à souligner qu’il ne s’agit là que de mesures partielles. En effet, la problématique posée par les poursuites abusives se doit d’être envisagée dans le cadre beaucoup plus large de l’accessibilité à la justice et plus particulièrement d’une réforme en profondeur de l’attribution des dépens en droit québécois. Seule une telle réforme pourra définitivement décourager l’institution de procédures frivoles ou dilatoires.
CONCLUSION
L’AJBM appuie l’initiative de l’Assemblée nationale du Québec d’amender le Code de procédure civile afin d’y insérer les outils nécessaires pour éviter des situations d’abus de procédure et d’envoyer un message clair aux juges qu’ils doivent intervenir à cet égard.
Dans l’optique « d’établir une justice civile plus rapide, plus efficace et moins coûteuse, susceptible d’améliorer l’accès à la justice et d’accroître la confiance du citoyen dans le système de justice », l’AJBM propose les amendements suivants au Projet de loi afin de le parfaire :
- Retirer les mots « et même d’office » de l’article 54.1;
- Retirer l’article 54.2;
- Modifier le libellé de l’article 54.3 pour que les mots « demande en justice » soient précédés par « tout acte de procédure incluant » et que les mots « rejeter un acte de procédure » qui apparaissent plus loin soient retirés;
- Amender l’article 54.3 in fine pour qu’il se lise « refuser un interrogatoire, y mettre fin ou définir les paramètres de son déroulement»;
- Retirer l’article 54.4 et inclure, comme deuxième alinéa de l’article 54.3 les points 1, 2, 3 et 5 de l’article 54.4;
- Retirer le premier alinéa de l’article 54.6; et
- Modifier l’article 75.1 C.p.c. pour qu’il se lise maintenant comme suit : « En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter une action ou une procédure si la partie qui a intenté l'action ou produit la procédure refuse de se soumettre à un interrogatoire ».