Préambule
Toute personne à droit au respect de son inviolabilité, de son intégrité et de sa liberté. L’autorisation de soins requis pour un majeur inapte contre son gré constitue une des exceptions prévue par la loi. Ainsi, la Cour d’appel a, par le passé, affirmé qu’une ordonnance de traitement ne pouvait être émise pour une période indéterminée et ce, malgré le caractère dégénératif et irréversible de la maladie affectant le majeur inapte pour qui l’ordonnance est demandée
1. Jusqu’à récemment, la Cour d’appel avait toujours refusé d’autoriser une requête pour autorisation de traitement supérieure à 3 ans. Certains pouvaient y voir une limite à la discrétion des juges. La Cour d’appel a saisi l’occasion de préciser sa position dans un jugement du 28 janvier dernier,
Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Drummond, 2010 QCCA 144.
Les faits à l’origine : la 1ère instance
Le Centre de santé et de services sociaux de Drummond (ci-après, « CSSS Drummond ») demande en 2008 une autorisation de soins pour une patiente de 85 ans, bien connue de son service de psychiatrie et qui est par ailleurs sous ordonnance de garde en établissement depuis 2001 et sous ordonnances de traitement prononcées en 2003 puis en 2006. En 2008, le CSSS Drummond dépose une nouvelle requête en autorisation de traitement pour 5 ans.
Dans son argumentaire, le Tribunal rappelle d’abord le rapport du médecin psychiatre qui affirme que la patiente nécessitera des soins pour le reste de sa vie puisqu’elle est atteinte d’un trouble psychiatrique de délire avec caractère obsessionnel et de la maladie d’Alzheimer empêchant toute désinstitutionalisation. Le juge considère également l’âge avancé de la patiente pour autoriser la requête pour une durée de 5 ans.
Bien que le Tribunal souligne l’importance prioritaire de l’intégrité de la personne, il aborde néanmoins le fait qu’il est déraisonnable dans les circonstances d’obliger le CSSS Drummond à revenir devant la Cour à tous les 3 ans pour représenter les mêmes conclusions sur l’état de santé de la patiente. Le Tribunal s’appui pour cela sur l’article 4.2 du Code de procédure civile
2, qui stipule que les parties doivent s’assurer que les actes de procédure sont proportionnés eu égard aux coûts et au temps exigés.
C’est là l’argument de base utilisé par le Curateur public appelant de la décision devant la Cour d’appel.
La décision en appel
Le Curateur public n’est pas en désaccord sur la nécessité d’obtenir une ordonnance de traitement pour la patiente concernée, mais allègue que le juge de première instance aurait dû limiter la portée de cette ordonnance à trois ans. Il « reproche au premier juge d’avoir fait prévaloir les ennuis administratifs du CSSS Drummond – placé devant l’obligation de demander à intervalles de nouvelles ordonnances de traitement – sur les droits fondamentaux de Mme A…. »
La Cour rappelle ensuite que les droits fondamentaux ont préséance sur des ennuis d’ordre administratif et que la Charte protège également toute personne, sans égard au fait qu’elle soit affectée d’une « grave maladie dégénérative ». La Cour fait siens les propos de la juge Coté dans
Québec (Curateur public) c. Institut Philippe-Pinel3 de Montréal à l’effet qu’une ordonnance de traitement de nature coercitive doit faire l’objet d’une analyse sérieuse, bien que « le tribunal devra décider à partir d’une preuve légale, ce qui convient le mieux à cette personne »
4.
La Cour distingue le présent cas des décisions présentées par le Curateur public et ce faisant, délimite les éléments à considérer dans l’établissement de la durée d’une ordonnance. Ainsi, les ordonnances de traitement doivent être assorties d’une durée et cette durée sera influencée par le caractère invasif du traitement, par « la susceptibilité du patient à pouvoir consentir aux soins dans un avenir prévisible » et par le fait qu’il s’agit ou non d’une première ordonnance.
En l’espèce, la Cour est d’avis que le premier juge, dans l’exercice de sa discrétion, était en droit de prendre en compte toutes les circonstances particulières pour estimer qu’une ordonnance de 5 ans était appropriée. Elle a conséquemment rejeté le pourvoi.
Conclusions éditoriales
L’obligation d’assortir les ordonnances de soins d’un terme défini permet d’éviter de mettre le fardeau de saisir ultérieurement les tribunaux sur des personnes inaptes, souvent sans réseau social. C’est également un moyen pour le tribunal de remplir ses obligations légales concernant les personnes inaptes soignés contre leur gré. La Cour d’appel est d’avis, en parlant du choix du législateur de charger les tribunaux de la « mission d'autoriser les atteintes à l'intégrité d'une personne malgré son refus » que « ce choix marque sa volonté de faire primer le droit à l'autonomie et l'autodétermination de la personne sur l'approche éthique médicale traditionnelle qui veut que tout soit mis en œuvre pour le bien-être du patient. »
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Or, il est souvent ardu de différencier ce qui convient le mieux à une personne d’un point de vue légal de son bien-être entendu selon une approche éthique médicale traditionnelle. Il suffit pour s’en convaincre de mesurer le poids accordé aux rapports médicaux dans la décision des juges, dont le présent jugement est un bel exemple. De plus, les décisions des juges sont généralement assorties d’une obligation de faire rapport, sur une base régulière, au Comité exécutif du CMDP et/ou au Curateur public, ou encore à un tiers intéressé par la santé du patient. Cette obligation présente une certaine assurance que le patient sera suivi selon les bonnes pratiques médicales et qu’il recevra les traitements appropriés à sa condition. Ce sont ces mêmes traitements qui seraient vraisemblablement autorisés par le tribunal si l’on devait s’y représenter ultérieurement.
Par ailleurs, les juges sont libres d’exiger aux établissements de santé de porter à la connaissance du tribunal toute divergence d’opinion entre les experts médicaux, tout changement important dans la condition du patient, ou toute autre mesure permettant de veiller à ce que l’intérêt du patient soit en tout temps respecté.
En somme, cette ouverture de la Cour d’appel, bien qu’étroite, permet aux tribunaux dans certaines circonstances, d’étendre la durée du traitement et évite aux établissements de santé, dans certains cas, de s’engager inutilement dans des demandes répétées concernant un patient dont tout le monde convient qu’il sera sous ordonnance à perpétuité.
Enfin, les principes dégagés par la Cour d’appel gagneraient à être mieux connu des médecins et autres intéressés car, comme en témoigne le jugement de 1ère instance, les médecins concernés confondent parfois la loi et les usages issus d’une certaine jurisprudence. En effet, dans les présentes, le médecin croyait que la loi lui imposait une limite de 3 ans pour la durée des ordonnances de traitement, ce qui laisse croire que d’autres se limitent dans leurs demandes, alors qu’il pourrait être parfaitement justifié de proposer une plus longue durée au tribunal.
1. Dans Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Laval, J.E. 2008-1025
2. L.R.Q. c. C-25
3. [2008] R.D.F. 34 (C.A.)
4. Ibid., paragraphe 21
5. Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Laval, C.A., 2008-05-05, paragraphe 20