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ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
L’arbitrage des comptes d’honoraires professionnels p
ar un ordre professionnel relève-t-il du domaine consensuel
ou du domaine quasi-judiciaire?
par
Me François-Xavier Robert,
conseiller juridique
Ordre des agronomes du Québec
Introduction
Dans l’arrêt Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec c. Marquis rendu le 27 janvier 2011, la Cour d’appel se penche sur la nature de l’arbitrage des comptes d’honoraires professionnels prévus par le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage de comptes des avocats ainsi que sur le recours approprié pour faire annuler une sentence rendue en vertu de ce règlement.
Cet arrêt est rendu à la suite de deux décisions de la Cour supérieure qui avaient conclu que l’arbitrage des comptes d’honoraires professionnels des avocats était de nature quasi-judiciaire et que le recours en révision judiciaire était le bon véhicule procédural pour demander l’annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un tel processus arbitral.
Il convient de se rappeler que le recours approprié pour faire annuler une sentence arbitrale est soit un recours en révision judiciaire, s’il s’agit d’un arbitrage statutaire institué par l’effet d’une loi , ou une demande d’annulation de la sentence arbitrale , si cette dernière est rendue dans le contexte d’un arbitrage provenant d’une clause compromissoire. En conséquence, la nature de l’arbitrage déterminera le recours judiciaire approprié pour demander l’annulation de la sentence.
Bien que la décision de la Cour d’appel concerne un règlement adopté par le Barreau du Québec, les enseignements de cette décision s’appliquent à l’ensemble des règlements adoptés par les autres ordres professionnels et qui portent sur le même sujet.
Un bref rappel de la procédure d’arbitrage de compte
Pour bien comprendre l’arrêt Marquis, dont je traiterai ci-dessous, il convient de faire un bref rappel de la procédure d’arbitrage de compte.
L’article 88 du Code des professions prévoit que le conseil d’administration d’un ordre professionnel doit adopter un règlement prévoyant une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes à l’usage des personnes qui les acquittent ou qui doivent le faire .
Bien qu’il existe de légères différences d’un ordre professionnel à l’autre, les procédures d’arbitrage adoptées par les ordres professionnels contiennent habituellement les prescriptions suivantes, dont la plupart proviennent du Code des professions:
- le client a 45 jours (ou un délai plus long, selon le cas) à partir de la réception du plus récent compte pour demander l’arbitrage du compte à l’ordre professionnel ;
- le professionnel n’a pas droit d’intenter un recours judiciaire avant l’expiration du délai accordé au client pour produire sa demande d’arbitrage, à moins d’obtenir la permission de son ordre professionnel ;
- le conseil d’arbitrage est formé d’un à trois membres de l’ordre professionnel concerné, selon le montant du compte d’honoraires ;
- le conseil d’arbitrage peut, lorsque le compte est maintenu en partie ou en totalité, y ajouter les intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle calculés selon les articles 1618 et 1619 C.c.Q. ;
- la sentence rendue par leur conseil d’arbitrage lie les parties mais n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée selon la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 C.p.c.
La nature de l’arbitrage prévu dans les règlements adoptés en vertu du Code des professions
Dans l’affaire Marquis, la Cour d’appel est en présence de deux interprétations distinctes proposées par les parties.
L’appelant, dont l’argumentaire est qualifié de « complexe » par la Cour d’appel, plaide que l’arbitrage prévu à l’article 88 C. prof. est de nature hybride. Il tient à la fois du domaine statutaire, puisqu’il est exigé par la loi et encadré par un règlement, et du domaine consensuel puisque le client n’a pas l’obligation de s’en prévaloir.
L’appelant soulève également que le recours approprié pour annuler la sentence est la requête en annulation de la sentence arbitrale prévue à l’article 947 C.p.c. et non pas la requête en révision judiciaire prévue à l’article 846 C.p.c., puisque le conseil d’arbitrage et ses membres sont protégés par une clause privative qui se lit ainsi :
« 31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.1 du Code de procédure civile.
Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale. »
De leur côté, les intimés plaident que le processus prévu au règlement concerné s’apparente davantage à un processus quasi-judiciaire imposé statutairement et est donc assujetti au pouvoir de révision de la Cour supérieure. La sentence arbitrale peut donc faire l’objet d’une requête en révision judiciaire.
La Cour d’appel est en désaccord avec les propositions des deux parties.
La Cour d’appel estime qu’il n’existe pas d’arbitrage hybride : ou ce dernier est le fruit d’une convention ou il est imposé par la loi.
Le juge Dalphond, qui écrit les motifs au nom de la Cour, est d’avis qu’il n’existe pas de clause privative visant le conseil d’arbitrage ou ses membres.
Premièrement, la clause privative prévue à l’article 194 C. prof. ne s’applique pas à un conseil d’arbitrage ou à ses membres. En effet, cet article réfère à la liste des personnes apparaissant à l’article 193 C. prof., or, le conseil d’arbitrage et ses membres n’y figurent pas .
Deuxièmement, il est douteux que le législateur ait voulu donner aux ordres professionnels le pouvoir de limiter par règlement le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure.
La Cour d’appel réfère à l’arrêt Desputeaux , qui traitait de l’arbitrage prévu à la Loi sur le statut professionnel des affaires des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs , la Cour d’appel retient de cet arrêt que la distinction à faire entre un arbitrage consensuel et un arbitrage statutaire ne provient pas de l’existence d’une loi qui prévoit un processus d’arbitrage, mais de la possibilité de s’y soustraire.
La Cour d’appel écrit ce qui suit :
« [24] Selon l’approche prévue par la Cour suprême, si le Code des professions édictait que tout différend doit être soumis à l'arbitrage, sauf si les parties y renoncent, nous serions en présence d’un arbitrage conventionnel. En l'espèce, le client doit choisir de se prévaloir de la procédure d'arbitrage dans les 45 jours, sinon seuls les tribunaux ordinaires sont compétents. De plus, cette option arbitrale en faveur du client peut aussi être écartée à la demande d'un avocat s’il obtient l’autorisation de sa corporation d'intenter une action sans attendre l'expiration du délai de 45 jours, afin de préserver sa créance. Je souligne que l’art. 88 du Code des professions parle d’une autorisation à prendre une action sur compte et non uniquement à demander des mesures provisionnelles sous l’art. 940.4 C.p.c. Finalement après l'expiration du délai de 45 jours, l'avocat peut intenter une action sur comptes devant la cour compétente. […]»
La Cour d’appel conclut donc que la procédure d’arbitrage des comptes prévu par le règlement relève donc de la nature d’un arbitrage conventionnel.
Le tribunal réfute l’argument des intimés à l’effet que l’arbitrage n’est pas consensuel puisqu’ils n’ont pas le choix de l’arbitre ou de la procédure applicable:
« [27] […] En acceptant de devenir membres du Barreau, comme de tout autre ordre dont les membres facturent et perçoivent des honoraires, ils acceptent le fait qu’une procédure d’arbitrage fera partie des conditions rattachées à leur prestation de services dont les modalités sont déterminées par leur corporation professionnelle. Rien n’indique que les arbitres désignés en vertu de celle-ci sont partiaux ou autrement non qualifiés. En fait, leur désignation est faite par une corporation dont les dirigeants sont issus de leur rang et qui doit agir dans l’intérêt public. J’ajoute que rien n’interdit qu'un arbitre soit désigné par un tiers et non par les parties à un différend, par exemple par un juge ou par un centre spécialisé en arbitrage, l’art. 941 C.p.c. pouvant être écarté par les parties (voir l’art. 940 C.p.c.) et, sans doute aussi, par une loi ou un règlement adopté en vertu d’une loi. »
Le recours applicable
Considérant l’arrêt Desputeaux, précité, dans lequel la Cour suprême avait conclu que la procédure prévue à l’article 846 C.p.c. ne s’appliquait pas à une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage consensuel, la Cour d’appel conclut que le recours en annulation prévu à l’article 947 C.p.c. est celui qui est applicable.
Conclusion
On peut tirer de cette décision les informations suivantes.
Premièrement, ce n’est pas parce qu’un arbitrage est prévu par une loi qu’il est automatiquement considéré comme étant de nature statutaire. Si l’une des parties a la possibilité de s’en soustraire, il s’agit alors d’un arbitrage de nature consensuelle.
Deuxièmement, si une partie est insatisfaite de la sentence arbitrale rendue par un conseil d’arbitrage des comptes, elle peut demander à un tribunal de l’annuler. À cet effet, le tribunal compétent sera la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant en litige.
À cet effet, il convient de préciser que les motifs pour demander l’annulation d’une sentence arbitrale sont beaucoup plus restreints que ceux prévus pour en demander la révision judiciaire.
1Les propos tenus dans le présent article sont strictement ceux de l’auteur et n’engagent ni l’Ordre des agronomes du Québec, ni l’Association du Jeune Barreau de Montréal.
2 2011 QCCA 133.
3 R.R.Q., c. B-1, r. 9.2.
4 Art. 846 C.p.c.
5 Art. 947 C.p.c.
6 L.R.Q., c. C-26, ci-après « C. prof. ».
7 En général, il s’agit de la personne qui bénéficie des services professionnels rendus, c’est-à-dire le client, mais il peut en être autrement. Dans le présent article, j’utiliserai le mot « client » pour désigner la personne qui doit acquitter le compte d’honoraires du professionnel. Bien que je suis conscient que le mot peut sembler mal choisi, il m’apparaît être utile pour alléger le texte.
8 Une disposition similaire se retrouve dans tous les règlements sur l’arbitrage des comptes adoptés par les autres ordres professionnels.
9 Une décision rendue par le Tribunal des professions, Chao c. White, 2004 QCTP 25, concluait dans le sens contraire en indiquant que le conseil d’arbitrage pouvait être assimilé à un comité d’enquête constitué par le Conseil d’administration, visé par le paragraphe 193 (7) C. prof. La Cour d’appel ne fait pas mention de cette décision.
10 Desputeaux c. Éditions Chouette, [2003] 1 R.C.S. 178.
11 L.R.Q., c. S-32.01.