Association du Jeune Barreau de Montréal

Salle de presse

CRL en Bref

15 février 2011

CRL en Bref de janvier 2011



ACTUALITÉ LÉGISLATIVE QUÉBÉCOISE

  • Aucun développement législatif notable au cours du mois de janvier 2011.

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE CANADIENNE

  • Aucun développement législatif notable au cours du mois de janvier 2011.

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE


L’intervention de l’AJBM dans l’affaire Gilles Doré c. Pierre Bernard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, et al.
Par
Me Simon Chamberland

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Le 26 janvier 2011, la Cour suprême du Canada entendait l’affaire Gilles Doré c. Pierre Bernard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, et al. L’Association du jeune Barreau de Montréal (AJBM), représentée par Maîtres Mathieu Bouchard, Éric Cadi et Audrey Boctor, de l’étude Irving Mitchell Kalichman, a obtenu le statut d’intervenante dans ce dossier. Le présent billet vise à faire état des grandes lignes de la position mise de l’avant par l’AJBM.

Faits
L’appelant, Me Gilles Doré, a été déclaré coupable par le Comité de discipline du Barreau du Québec d’avoir contrevenu à l’article 2.03 du Code de déontologie des avocats en faisant parvenir à un juge, l’honorable Jean-Guy Boilard, une lettre qui, selon le libellé de la plainte, était « irrespectueuse et dont la teneur manquait d’objectivité, de modération et de dignité ». Cette lettre a été acheminée suite à une décision que venait de rendre le juge Boilard dans un dossier où Me Doré était impliqué à titre de procureur. Par cette lettre, selon son texte même, Me Doré visait à répondre aux propos désobligeants qu’avait tenus le juge Boilard à son endroit (propos pour lesquels le juge Boilard a incidemment éventuellement été réprimandé par le Conseil canadien de la magistrature). Il faut par ailleurs noter que, toujours selon son libellé, Me Doré considérait que cette lettre était acheminée au juge Boilard à titre purement personnel et qu’il ne souhaitait pas qu’elle soit diffusée.

Après avoir conclu à la culpabilité de Me Doré, le Comité de discipline l’a radié pour 21 jours. Le Tribunal des professions a rejeté l’appel formé par Me Doré à l'encontre des deux décisions du Comité de discipline. À son tour, la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire de Me Doré à l’encontre du jugement du Tribunal des professions. Enfin, la Cour d’appel a rejeté le pourvoi de Me Doré à l’encontre de cette décision de la Cour supérieure. C’est de l’appel de cette décision de la Cour d’appel dont la Cour suprême du Canada est maintenant saisie.

Les moyens d’appel
L’appelant fait essentiellement valoir deux moyens d’appel devant la Cour suprême du Canada1.

D’une part, il plaide que le Comité de discipline n’était pas compétent pour se saisir de la plainte puisque, selon lui, elle concernait l’envoi d’une lettre privée et confidentielle, hors l’exercice de sa profession, et qui, n’eût été de l’initiative de son destinataire, n’aurait pas dû faire l’objet d’une diffusion.

D’autre part, l’appelant plaide que la Cour d’appel a erré en confirmant que l’atteinte à la liberté d’expression que constitue la décision du Comité de discipline était justifiée par l’application de l’article premier de la Charte canadienne.

La position de l’AJBM
La position mise de l’avant par l’AJBM n’intéresse que le second moyen d’appel de l’appelant2.

Selon l’AJBM, il est clair que la décision rendue en l’espèce par le Comité de discipline était, suivant les arrêts Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1981] 1 R.C.S. 1038 et ceux rendus dans sa foulée, assujettie à la Charte canadienne. Dans la mesure où elle portait atteinte à la liberté d’expression de l’appelant, la décision du Comité de discipline devait donc être capable de justification selon l’article premier de la Charte canadienne.

En vertu de cet article, il revenait à l’intimé de prouver un lien rationnel entre la nécessité de sanctionner les propos tenus par l’appelant et les objectifs de la déontologie professionnelle, l’établissement d’un tel lien requérant une analyse de tous les facteurs contextuels de la communication, sur la base d’une preuve prépondérante.

Considérant que les objectifs de la déontologie professionnelle devraient être limités à assurer la protection du public et la saine administration de la justice, l’AJBM suggère que les seuls propos d’un avocat qui peuvent constituer une faute déontologique sont ceux qui, de façon raisonnablement prévisible, portent atteinte à l’un ou l’autre de ces deux objectifs. Or, pour déterminer l’effet probable de propos donnés sur ces deux objectifs de la déontologie professionnelle, il faut nécessairement tenir compte du contexte dans lequel ces propos ont été tenus.

Sur cette base, l’AJBM considère que doivent notamment être examinés :

a. l’objet et le but de la communication (critique légitime, information du public, etc.);
b. la forme de la communication (niveau de langage utilisé, termes choisis, etc.);
c. le moment de la communication (avant, durant ou après une audience; avant ou après que jugement soit rendu; etc.);
d. le ou les destinataires prévus et prévisibles de la communication (collègues de bureau, confrères et consoeurs, juge, client, membres du public, etc.); et
e. les conséquences prévisibles de la communication.

Considérant qu’il y a en l’espèce une absence de preuve au dossier permettant une analyse adéquate en vertu de l’article premier de la Charte canadienne, l’AJBM propose à la Cour suprême du Canada d’accueillir l’appel aux fins de retourner le dossier devant le Comité de discipline pour que la preuve requise y soit présentée.

Conclusion
L’affaire a été prise en délibéré par la Cour suprême du Canada et c’est bien entendu avec grand intérêt que les avocats du Québec liront la décision à être rendue.

Il sera particulièrement intéressant de voir comment la Cour suprême du Canada traitera le fait que l’appelant considérait sa lettre comme étant purement personnelle et qu’il désirait qu’elle demeure confidentielle. Les instances inférieures n’ont en définitive accordé qu’une place incidente à cet élément dans leur analyse. Or, le caractère privé de la lettre qu’adressait l’appelant au juge Boilard semble au contraire devoir prendre une place centrale dans l’analyse dès lors que l’on accorde au contexte dans lequel les propos reprochés ont été tenus l’importance qui lui revient, du moins selon ce que propose l’AJBM.
 
  • 1  Le mémoire de l’appelant peut être consulté en cliquant ICI.
  • 2  Les représentations de Me Mathieu Bouchard au nom de l’AJBM peuvent être écoutées en cliquant ICI.
     

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Dernière mise à jour : 18 mai 2012  |