ACTUALITÉ LÉGISLATIVE QUÉBÉCOISE
- Dépôt du rapport de la Commission des finances publiques suite à l'étude détaillée du projet de loi n° 96, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives : En savoir plus »
- La Commission des finances publiques entreprend l’étude détaillée du projet de loi n° 112, Loi autorisant la conclusion de conventions collectives d’une durée supérieure à trois ans dans les secteurs public et parapublic : En savoir plus »
- Le projet de loi n°111, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail afin de favoriser l’exécution réciproque de décisions ordonnant le paiement d’une somme d’argent, est sanctionné : En savoir plus »
- Dépôt du rapport de la Commission de la culture et de l'éducation qui a procédé à une consultation générale et a tenu des auditions publiques sur le projet de loi n° 103, Loi modifiant la Charte de la langue française et d'autres dispositions législatives : En savoir plus »
- Dépôt du rapport de la Commission des finances publiques qui a procédé à des auditions publiques et des consultations particulières sur le projet de loi n° 107, Loi sur l'Agence du revenu du Québec : En savoir plus »
- Dépôt du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire qui a procédé à des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 109, Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, et adoption du principe du projet de loi : En savoir plus »
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE CANADIENNE
- Le projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants, est adopté en seconde lecture et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale : En savoir plus »
- Le projet de loi C-8, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, de l'Accord sur l'environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et de l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, est adopté en seconde lecture et renvoyé au Comité permanent du commerce international : En savoir plus »
- Le projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), est adopté en seconde lecture et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale : En savoir plus »
- Le projet de loi C-31, Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est adopté en seconde lecture et renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées : En savoir plus »
- Le projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, est adopté en seconde lecture et renvoyé au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration : En savoir plus »
- Le projet de loi C-46, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l'Accord sur l'environnement entre le Canada et la République du Panama et de l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, est déposé : En savoir plus »
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
Chambre des notaires du Québec c. Canada (Procureur général) (2010 QCCS 4215)
ou la (toujours plus) longue portée du secret professionnel du conseiller juridique
Par Me Simon Chamberland
McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Le 8 septembre 2010, le juge Marc-André Blanchard rendait une décision importante en matière de secret professionnel des conseillers juridiques : Chambres de notaires du Québec c. Canada (Procureur général), 2010 QCCS 4215.
Dans cette affaire, la Chambre des notaires du Québec demandait à la Cour supérieure de déclarer inconstitutionnelles, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu permettant à des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada de faire des demandes péremptoires requérant des informations et des documents à des notaires quant à leurs clients. S’appuyant notamment sur l’arrêt Lavallé, Raquel et Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209, la Chambre des notaires plaidait que ces demandes péremptoires constituaient des saisies autorisées par des dispositions législatives devant être déclarées inconstitutionnelles puisque les mesures de protection qu’elles comportaient étaient inadéquates pour assurer le respect du secret professionnel du conseiller juridique.
Par des motifs étoffés, le juge Blanchard a donné raison à la Chambre et déclaré inconstitutionnels, inopérants et sans effet, en vertu de l’article 52 de la Charte, les articles 231.2 et 231.7, ainsi que l’alinéa 5 du paragraphe 232(1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu à l’égard des notaires et des avocats de la province de Québec quant aux documents et renseignements protégés par leur secret professionnel. Le juge Blanchard a aussi déclaré que sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques certains documents spécifiquement énumérés dans les conclusions de son jugement.
Ce jugement est intéressant à plusieurs égards. Il l’est notamment par la revue chronologique détaillée que fait le juge Blanchard des décisions de la Cour suprême du Canada portant sur la question du secret professionnel du conseiller juridique depuis les 30 dernières années. Par cette revue, le juge Blanchard montre bien que étendue de ce que l’on doit comprendre comme étant protégé par cette notion juridique n’a cessé de s’étendre durant cette période. Il nous semble utile de reproduire intégralement le récapitulatif que propose le juge Blanchard de cette revue chronologique :
« 4) Récapitulatif
De tout ceci, le Tribunal conclut quant au secret professionnel :
- Qu’il n’y a pas lieu, a priori, de tracer une distinction entre le droit en matière criminelle d’en matière civile.
- Que la distinction entre ce qui constitue un « fait » par rapport à une « communication » n’a pas sa raison d’être.
- Que dès qu’une relation professionnelle légitime s’établit entre un professionnel du droit et un client, tous les gestes, documents et toutes les informations sont, prima facie, couverts par le secret professionnel.
- Que c’est à la personne qui conteste l’existence soit de l’immunité de divulgation, soit l’obligation de confidentialité, de démontrer pourquoi tel n’est pas le cas.
- Que les exceptions permettant d’y passer outre doivent être rarissimes et n’être utilisées qu’en dernier recours.
- Que les mécanismes législatifs mis en place doivent s’assurer d’en respecter scrupuleusement l’existence afin d’éviter des divulgations intempestives.
- Que tout texte législatif susceptible d’y porter atteinte s’interprète restrictivement et ne peut permettre la production de documents qu’il protège. »
Le jugement est aussi intéressant en raison de la position que prend le juge Blanchard à l’égard de la question controversée de savoir si les honoraires professionnels payés à un conseiller juridique sont soumis au secret professionnel, aussi bien en matière de droit civil que de droit criminel.
Dans l’arrêt Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193, la Cour suprême du Canada a tranché la question en matière de droit criminel, jugeant que le montant des honoraires d’un avocat doit être considéré comme un élément d’informations protégées, en règle générale, par le privilège avocat-client. Cette décision peut toutefois être lue comme devant être limitée au domaine du droit criminel. En effet, la Cour suprême Y justifie sa position en s’appuyant essentiellement sur des principes fondamentaux propres à la procédure criminelle, notamment le droit au silence du prévenu et la protection constitutionnelle contre l’auto-incrimination. Le juge Blanchard réfère plutôt à deux autres arrêts de la Cour suprême du Canada, soit R. c. Cunningham, [2010] CSC 10 et Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc., 2004 1 R.C.S. 456, pour conclure qu’aucune distinction ne devait être faite entre droit criminel et droit civil quant à l’existence prima facie du droit au secret professionnel concernant les honoraires d’un conseiller juridique.
Cet aspect du jugement est en flagrante contradiction avec un jugement rendu plus tôt cette année par le juge Pierre Béliveau, aussi de la Cour supérieure, dans Droit de la famille-10685, 2010 QCCS 1186. Une inscription en appel de cette dernière décision a été produite et nous suivrons donc avec beaucoup d’intérêt ce que la Cour d’appel pourrait avoir à dire sur la question.