RECHERCHE ET LÉGISLATION EN BREF
Juin 2010
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE QUÉBÉCOISE
- Le projet de Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions législatives concernant les communautés métropolitaines est sanctionné : En savoir plus »
- Le projet de Loi encadrant l'obligation faite à l'État de financer certains services juridiques est sanctionné : En savoir plus »
- La Commission des transports et de l’environnement poursuit son étude détaillée d’un projet de loi concernant la gestion des matières résiduelles et le régime de compensation pour les services de récupération et de valorisation de matières résiduelles fournis par les municipalités : En savoir plus »
- La Commission des institutions poursuit son étude détaillée d’un projet de loi concernant le financement des partis politiques : En savoir plus »
- La Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives entre en vigueur : En savoir plus »
- La Commission de la culture et de l’éducation poursuit son étude détaillée d’un projet de loi relatif à la gestion des collèges et à la performance du système collégial : En savoir plus »
- La Loi reportant la date de l’élection scolaire générale de novembre 2011 entre en vigueur : En savoir plus »
- Un projet de loi prévoyant l’institution de l’Agence du revenu du Québec est déposé : En savoir plus »
- Un projet de loi prévoyant d’importants changements à la législation en matière municipale est sanctionné : En savoir plus »
- Le projet de loi relatif au budget du 30 mars 2010 est adopté en séance extraordinaire et sanctionné : En savoir plus »
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE CANADIENNE
- Un projet de Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire est sanctionné : En savoir plus »
- Un projet de loi relatif à l’Accord de libre-échange avec la Colombie est sanctionné : En savoir plus »
- Un projet de loi modifiant le système de détermination du statut de réfugié au Canada est sanctionné : En savoir plus »
- Un projet de loi relatif à l’établissement et au fonctionnement d’un régime d’enregistrement des droits et intérêts sur les terres de réserve autochtones est sanctionné: En savoir plus »
- Un projet de loi relatif aux demandes de libération conditionnelle par des personnes déclarées coupables de meurtre ou de haute trahison est adopté en troisième lecture par le Sénat : En savoir plus »
- Un projet de loi relatif au droit d’action des victimes de personnes, d’organisations et d’entités terroristes est adopté en deuxième lecture par le Sénat : En savoir plus »
- Un projet de loi créant de nouvelles infractions en matière de vol de véhicules à moteur et de trafic, d’exportation et d’importation de biens criminellement obtenus est adopté en troisième lecture par le Sénat : En savoir plus »
- Le Sénat adopte en deuxième lecture un projet de loi modifiant les recours des employés en cas de faillite d’une entreprise : En savoir plus »
- Le Sénat adopte en deuxième lecture un projet de loi relatif au traitement des prestations d'invalidité de longue durée dans le cadre des procédures de faillite : En savoir plus »
- Un projet de loi modifiant les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles est déposé au Sénat : En savoir plus »
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
La Cour suprême du Canada se prononce sur l’interface entre le secret professionnel de l’avocat et le droit d’accès aux documents des organismes publics
par Me Jean-Philippe Dallaire
Préambule
La législation québécoise relative à l’accès aux documents des organismes publics prévoit un droit général d’accès permettant aux citoyens de s’informer sur les affaires gouvernementales et de s’exprimer sur celles-ci. Ce droit d’accès n’est cependant pas absolu. Il arrive ainsi qu’il entre en conflit avec d’autres impératifs reconnus, dont le secret professionnel de l’avocat prévu à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.
L’équilibre qu’il convient alors d’adopter entre ce droit d’accès et le secret professionnel des avocats a fait l’objet d’une décision récente de la Cour suprême du Canada dans un contexte ontarien dans l’affaire Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers' Association, 2010 CSC 23. Dans cette décision, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’interface entre le droit à la liberté d’expression consacré à l’article 2(b) de la Charte canadienne et une exception au devoir général de divulgation des documents des organismes publics prévue dans la législation ontarienne, basée sur le secret professionnel de l’avocat. La Cour suprême devait évaluer si le droit à la liberté d’expression consacré à l’article 2(b) de la Charte canadienne permettait de faire échec à cette exception basée sur le secret professionnel prévue à la loi ontarienne et d’obliger le gouvernement ontarien à fournir des avis juridiques obtenus dans le cadre d’une enquête, au motif que l’intérêt public à la divulgation l’emportait sur la fin visée par cette exception.
Les faits
Le juge d’un procès pour meurtre a ordonné l’arrêt des procédures au motif d’agissements abusifs de la part de représentant de l’État. Mandatée pour mener une enquête sur ces agissements, la Police provinciale de l’Ontario a conclu que les corps policiers impliqués n’avaient rien à se reprocher, sans toutefois motiver ses conclusions. La Criminal Lawyers’ Association a présenté au ministre responsable une demande d’accès aux documents relatifs à l’enquête de la Police provinciale, lesquels comprenaient notamment deux avis juridiques. Le ministre a refusé de donner suite à la demande, invoquant notamment l’exception au devoir de divulgation prévue par la loi ontarienne relativement aux documents protégés par le secret professionnel.
La législation
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario prévoit une exception au devoir de divulgation d’un document basée sur l’existence du secret professionnel de l’avocat. Cette loi prévoit une obligation générale de divulgation à laquelle il peut être fait exception dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour certains motifs, dont l’existence du secret professionnel de l’avocat. En vertu de l’article 23 de cette même loi, certaines exceptions ne peuvent trouver application si la nécessité manifeste de divulguer les documents dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur la fin visée par l’exception. La loi ne prévoit toutefois pas l’application de l’article 23 à l’égard de l’exception relative au secret professionnel.
Décisions des tribunaux inférieurs
Le commissaire adjoint à l’information et à la vie privée ainsi que la Cour divisionnaire de l’Ontario ont maintenu le refus de divulgation du ministre, concluant que le régime d’exception de la loi ontarienne ne violait part l’article 2(b) de la Charte canadienne. L’appel a été accueilli par la Cour d’appel de l’Ontario, laquelle a conclu qu’il y avait violation de l’article 2(b).
Le pourvoi
La Criminal Lawyers Association prétendait que le principe de primauté de l’intérêt public prévu à l’article 23 de la loi ontarienne devait s’appliquer à l’égard de l’exception relative au secret professionnel malgré l’absence de mention à cet effet dans la loi, compte tenu de l’article 2(b) de la Charte canadienne.
La décision de la Cour suprême du Canada
Dans un jugement unanime rendu par la juge en chef McLachlin et la juge Abella, la Cour suprême du Canada renverse la décision de la Cour d’appel de l’Ontario et conclut que l’absence de considération de l’intérêt public à la divulgation dans l’application de l’exception relative aux documents protégés par le secret professionnel ne violait pas l’article 2(b) de la Charte canadienne.
La Cour suprême du Canada confirme que l’article 2(b) de la Charte canadienne peut conférer un droit d’accès à certains documents détenus par le gouvernement. Pour que cet article reçoive application, il faut toutefois démontrer que l’accès aux documents demandés donnera accès à un contenu expressif, le demandeur devant démontrer que le refus d’accès l’« empêche en réalité de formuler des commentaires expressifs ».
Une fois effectuée cette démonstration prima facie que les documents devraient être divulgués, le demandeur devra également démontrer que la divulgation n’est pas écartée par d’autres considérations. Or, la Cour suprême souligne que les privilèges, dont le secret professionnel de l’avocat, échappent à la portée de la protection offerte par l’article 2(b) de la Charte canadienne. La Cour suprême énonce qu’une fonction gouvernementale particulière peut également être incompatible avec l’accès à certains documents.
Quoiqu’elle rejette l’application de l’article 2(b), la Cour suprême note que le ministre conserve toujours la discrétion, après avoir soupesé les considérations favorables et défavorables à la divulgation, « y compris l’intérêt public à ce qu’il y ait divulgation », de divulguer les documents demandés malgré le secret professionnel de l’avocat.
Conclusion
Cette décision démontre que des considérations liées à l’intérêt public devraient être prises en considération par les organismes publics et les juristes qui les assistent en réponse aux demandes d’accès à l’information. Dans certains cas, la divulgation pourrait s’avérer grandement souhaitable dans l’intérêt public et, le cas échéant, militer en faveur d’une divulgation malgré le secret professionnel de l’avocat, notamment afin de nourrir le débat public et de favoriser la liberté d’expression. Néanmoins, même si la Cour suprême reconnaît que le droit d’accès à l’information est susceptible de jouir d’une garantie constitutionnelle dans certaines circonstances, elle reconnaît l’intérêt important protégé par le secret professionnel de l’avocat et sa nature « catégorique », confirmant de même le droit des organismes publics de l’invoquer pour refuser la divulgation des documents qu’il protège.