Association du Jeune Barreau de Montréal

Salle de presse

CRL en Bref

1er novembre 2011

CRL en Bref d'octobre 2011

SOQUIJ

Me Michael Schacter, Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.


Dans cette édition du CRL en bref :
A. Le dépôt de l’avant-projet sur la réforme du Code de procédure civile
B. Dix jugements essentiels en matière de contrat de mandat


A. Dépôt de l’avant-projet sur la réforme du Code de procédure civile


Un avant-projet de loi sur la réforme du Code de procédure civile a récemment été déposé à l’Assemblée nationale par le ministre de la Justice. Son texte est disponible ici.

Ce défi législatif comporte plusieurs éléments et met l’accent sur l’accès à la justice, un thème qui a été souvent promu dans les dernières années, entre autres, par la magistrature, le Barreau du Québec et l’Association du jeune barreau de Montréal. Le ministre de la Justice nous présente un survol ici.

Voici les 10 points saillants :
1. Accent sur la négociation, la médiation et l'arbitrage
2. Division des petites créances : De nouvelles règles pour un meilleur accès à la justice
3. Plus grand équilibre entre coûts, temps et démarches entreprises
4. Restrictions quant aux interrogatoires
5. Encadrement des expertises
6. Des juges plus « actifs »
7. Meilleure gestion des dossiers
8. Moins de procédures écrites
9. Ouverture quant aux moyens technologiques
10. Nouvelle répartition des frais de justice

Le CRL a l’intention de participer à cette réforme et apporter le point de vue des membres de l’AJBM. Nous vous tiendrons certainement au courant des développements qui suivront.

B. Dix jugements essentiels en matière de contrat de mandat


Le mandat est un contrat qui touche à presque tous les champs du droit. Avec toutes les nuances apportées au fil des ans, sa pleine compréhension peut échapper même aux juristes expérimentés. Nous présentons ci-bas 10 jugements d’intérêt.

1) Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884

Cet arrêt de la Cour suprême nous rappelle le principe général que l’accomplissement du mandat doit être possible. Or, le preneur d’assurance qui s’est vu refuser une indemnisation en raison de la réticence de son courtier d’assurance de déclarer un sinistre antérieur ne peut poursuivre ce dernier en dommages si, de toute façon, il avait été impossible pour l’individu d’obtenir une couverture d’assurance.

2) Leduc c. Soccio, 2007 QCCA 209

Souvent on présume l’existence d’un mandat lorsque ce n’est même pas le cas. Dans le langage courant, on donne au mot «mandat» une application beaucoup plus large que celle prévue au Code. En l’espèce, le « mandat » confié à un psychologue était plutôt de la nature d’un contrat de service.

3) Miller c. Avrith, 2000 CanLII 10388 (QC CA)

La Cour d’appel nous confirme que les honoraires de l’avocat sont assujettis au principe du quantum meruit, lequel est codifié à l’article 126(3) de la Loi sur le Barreau. Ce principe peut faire varier les honoraires selon le degré de succès du mandataire.

4) Rosenberg c. Industries Ultratainer Inc., 2001 CanLII 9943 (QC CA)

En dépit de la règle que le mandataire qui n’excède pas son mandat n’est pas tenu envers le tiers contractant, sa responsabilité peut toujours être engagée par sa faute personnelle commise dans le cadre de l’exécution de son mandat.

5) Quint c. Wax, (C.A. 1985-01-30), SOQUIJ AZ-85011107, J.E. 85-297

Le tiers contractant ne peut tenir le mandataire responsable lorsque c’était clair que ce dernier agissait au nom d’autrui.

6) Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Ltd., [1985] C.A. 413

Pour éviter de s'engager personnellement, le mandataire doit non seulement révéler sa qualité, mais, à tout le moins, donner une indication suffisante de l'identité de son mandant.

7) Société sylvicole de l'Outaouais c. Rasmussen 2005 QCCA 729

Dans le cadre d’un contrat préincorporatif, dont le promoteur conclut un contrat au nom d’une société à être constitué, l’incorporation et la ratification subséquente de la compagnie servent à libérer le promoteur de sa responsabilité personnelle. Bien que la rédaction de la Loi canadienne sur les sociétés est claire à cet effet, cet arrêt a mis fin à un débat jurisprudentiel et confirmé que les articles équivalents à l’ancienne Loi sur les compagnies et le Code civil du Québec devraient être interprétés de la même façon que la loi fédérale.

8) Barreau du Québec c. Le ministre de la Justice et al, [1995] R.J.Q. 900

Le deuxième alinéa de l’article 2159 C.c.Q., laquelle prévoit la responsabilité du mandataire lorsqu’il sait que son mandant est insolvable, mineur ou placé sous un régime de protection et qu’il omet de le mentionner, est d’application uniquement face à un mandat semi-clandestin et non dans le cas d’un mandat manifeste.

9) Rocg Americas, l.l.c. c. Global Tech GPS inc., 2011 QCCQ 1711

La règle de l’Indoor Management, codifié dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions, prévoit qu’on ne peut opposer au tiers de bonne foi l’absence d’autorisation ou le non-respect des formalités par le mandataire de la personne morale. Cette règle est inapplicable aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec la personne morale. Or, absent des indices particuliers, le tiers contractant n’est pas obligé de faire des vérifications sur l’autorité du signataire de la personne morale.

10) Soeurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, 2006 QCCS 5160

Une institution financière, appelée à transiger avec un mandataire, doit vérifier l’autorité d’agir de ce dernier, mais sauf exception relative à l’ordre public, elle n’a pas l’obligation de faire enquête sur les affaires du mandant et doit se limiter à vérifier la validité du mandat.


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Dernière mise à jour : 18 mai 2012  |