Association du Jeune Barreau de Montréal

Salle de presse

CRL en Bref

8 novembre 2010

CRL en Bref d'octobre 2010

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE QUÉBÉCOISE

  • Le projet de loi N° 119, Loi concernant le processus électoral, est déposé : En savoir plus » 
  • Un projet de loi concernant les campagnes à la direction des parties politiques est également déposé : En savoir plus »
  • Un nouveau projet de loi vise la réforme du financement des partis politiques : En savoir plus »
  • Le projet de loi No 115, qui fait suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement, est sanctionné : En savoir plus »
  • Continuant sur le thème électoral, le gouvernement s’attaque au problème des prête-noms qui font des contributions : En savoir plus »
  • Un nouveau projet traite des heures et lieux de circulation des véhicules hors route : En savoir plus »
  • Les projets de loi n° 396 et 397 traitent des gaz de schiste : En savoir plus (396) » et En savoir plus (397) »
  • Consultation générale et auditions publiques sur le projet de loi n° 82, Loi sur le patrimoine culturel : En savoir plus »
  • Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité : En savoir plus »



ACTUALITÉ LÉGISLATIVE CANADIENNE

  • Première lecture du Projet de loi C-48 (Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence) qui touche le délai préalable à la libération conditionnelle des auteurs de meurtres multiples : En savoir plus »
  • Le projet de loi C-49, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi sur la sûreté du transport maritime, passe en première lecture : En savoir plus » 



ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE

Shirley Christensen. c. Archevêque catholique romain de Québec et Paul-Henri Lachance
(2010 CSC 44)

L’importance du respect par les tribunaux des allégations factuelles au stade préliminaire
par Me Ayana C. Hutchinson
Good Elliott Hawkins LLP, Kingston (Ontario)

Le 29 octobre 2010, la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel de S. Christensen contre l’Archevêque catholique romain de Québec et Paul-Henri Lachance. L’appel porte sur l’interprétation et l’application du délai de prescription. Dans cette affaire, la question du délai de prescription avait été soulevée devant la cour au moyen d’une requête en irrecevabilité.
Le juge de première instance tranche la question en faveur des intimées et la requête introductive d’instance de l’appelante est rejetée.

LES FAITS
Entre 1979-1981, l’appelante-demanderesse a subi des attouchements sexuels aux mains du prêtre, Paul Henri Lachance, de sa paroisse (Sacré-Cœur) à Québec. L’appelante était âgée de 6 à 8 ans quand elle a vécu ses agressions sexuelles. Vers le 1er juillet 1981, elle fait part des attouchements à ses parents. L’appelante et ses parents se présentent à la paroisse directement après les révélations de la demanderesse. Le prêtre en question n’est pas présent, mais le prêtre qui reçoit la famille leur suggère de porter plainte au diocèse de Québec. La famille consulte le diocèse où ils sont assurés qu'il fera suite à leur plainte. Plus tard, la famille découvre que le prêtre a été déplacé à une autre paroisse.
 
Au plan psychique, en 1979 l’appelante souffre de troubles de comportements et la famille consulte une infirmière en pédopsychiatrie. L’appelante ne parle pas des agressions sexuelles qu’elle a subies. Entre 1981 et 1982, l’appelante et ses parents consultent un pédopsychiatre et un travailleur social aux fins de la thérapie familiale. La famille ne discute aucunement des évènements qui se sont produits entre l’appelante et le prêtre. Elle consulte un psychologue vers 2003 à cause des crises de paniques qu’elle subit à chaque fois qu’elle tente d’avoir des relations sexuelles avec son mari. C’est durant cette époque qu’elle fait part à son mari des attouchements qu’elle a subis pendant son enfance. Elle allègue dans ses procédures que c’est en 2006 qu’elle se rend compte des effets néfastes des agressions sexuelles sur sa vie.
 
Elle porte plainte (criminelle) contre l’intimé Lachance en automne 2006. Le 10 octobre 2008, le prêtre Lachance plaide coupable à une accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin.
 
En 2007, l’appelante intente un recours en responsabilité civile. La requête introductive d’instance est signifiée aux intimés, l’Archevêque romain catholique de Québec et Paul-Henri Lachance, le 28 juin 2007. Le 1er février 2008, les intimées déposent chacun une requête en irrecevabilité.

DÉCISION DE LA COUR DE PREMIÈRE INSTANCE : S.C. c. Lachance, 2008 QCCS 2724
Le juge de première instance (juge Alain) en vient à la conclusion que les requêtes en irrecevabilité doivent être accueillies puisque l’appelante n’était pas dans l’impossibilité d’agir au motif de la crainte. Selon lui, il n’existait aucun mal objectivement sérieux existant durant toute la période en question, ni mal subjectivement déterminant de cette impossibilité. Pour ces raisons, il est d’avis que l’action est prescrite depuis 1983.


DÉCISION MAJORITAIRE DE LA COUR D’APPEL : S.C. c. Archevêque catholique romain de Québec, 2009 QCCA 1349

La décision majoritaire est écrite par le juge Morin, à laquelle souscrit le juge Vézina.
Selon la Cour, l’appelante savait que les fautes commises par les intimés étaient les causes directes des préjudices dont elle souffre. Pour les fins de prescription, c’est à partir de ce moment de reconnaissance que le délai doit commencer à courir.

Comme le délai de prescription a commencé à courir en 1981, c’est le Code civil du Bas-Canada qui s’applique en l'espèce. En vertu des dispositions de celui-ci, le délai de prescription court contre tous, incluant les mineurs. Par ailleurs, ce sont les parents de l’appelante, comme tuteurs de leur fille mineure, qui auraient dû agir et qui ne l’ont pas fait. Il n’existait pas dans leur cas d’impossibilité d’agir puisqu’ils savaient dès 1981 que leur fille a subi des attouchements sexuels et que ses attouchements lui ont causé des séquelles.

La Cour écarte l’application de l’article 2904 CCQ (qui est semblable au premier alinéa de l’article 2232 du Code civil du Bas-Canada) en notant qu’une telle interprétation aurait pour effet de rendre les articles 304, 2232 et 2269 C.c.B.-C sans effet.

En définitive, la majorité souligne que l’appelante n’a pas allégué que ses parents étaient dans l’impossibilité d’agir, que les parents connaissaient les faits pertinents pour établir un lien de causalité au plan de la responsabilité civile et que le diocèse n’a pas, par ses propres agissements, induit les parents à ne pas agir.


OPINION DISSIDENTE À LA COUR D’APPEL
Le juge Chamberland rappelle qu’au stade d’un moyen préliminaire, le juge qui décide de la requête doit tenir les allégations dans la requête introductive d’instance pour avérées. Ce n’est pas au juge d’apprécier les faits. C’est donc à la face même des allégations factuelles que le juge doit déterminer si le recours est manifestement mal fondé.

Puisque l’appelante allègue qu’elle n'a pris connaissance du lien entre la faute commise par les intimés et les préjudices dont elle a souffert en juin 2006, au stade préliminaire le délai de prescription doit être calculé depuis cette date. Qui plus est, certaines pièces déposées par la demanderesse (comme le rapport du psychiatre) viennent soutenir les allégations de l’appelante, lesquelles apparaissent donc sérieuses au stade préliminaire.

Le juge dissident note que, comme les faits allégués suggèrent que le délai de prescription était suspendu entre 1981 et 2006, la prudence commande d’entendre tous les témoignages avant de faire une détermination finale au sujet du délai de prescription et ce sera au juge qui siège au procès de trancher la question.


DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME : Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, 2010 CSC 44

Le jugement de la Cour d’appel est porté en appel devant la Cour suprême du Canada. La décision de la Cour est brève. L’appel est accueilli essentiellement pour les motifs du juge Chamberland.

Cette décision nous rappelle que si l’action contient des allégations, des preuves raisonnables pour soutenir celles-ci et une position en droit qui n’est pas manifestement mal fondée, le juge doit rejeter la requête en irrecevabilité.

En fin de compte, ce n’est pas que l’interprétation faite par la majorité de la Cour d’appel et par le juge de première instance était déraisonnable, mais plutôt qu’il fallait s’en tenir aux faits allégués dans la demande. À ce chapitre, le juge de première instance avait d’ailleurs correctement cité la jurisprudence applicable :
 
« Le rôle du juge se limite à dire si les allégations de l’action donnent ouverture aux conclusions recherchées (voir Gagnon c. Procureur général du Québec, J.E. 93-1683 (C.A.) ; Groupe Jeunesse inc. c. Loto Québec, J.E. 2004-715 (C.A.)). Le Tribunal doit alors être convaincu qu'il est dans l'intérêt des parties et d'une saine administration de la justice de mettre un terme à une procédure menant à un procès éventuel (voir Giroux c. Hydro-Québec, 2003 R.J.Q. 346 (C.A.)).»

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Dernière mise à jour : 18 mai 2012  |