Association du Jeune Barreau de Montréal

Salle de presse

CRL en Bref

16 septembre 2009

L'édition de juillet et août

CRL en Bref
 

Exceptionnellement, à la lumière de la relâche des travaux parlementaires pour les mois de juillet et août, le comité recherche et législation vous présente deux textes de fond sur deux nouveaux instruments législatifs au lieu de l’ « Actualité Législative » et l’ « Actualité Jurisprudentielle », lesquels seront de retour pour le bulletin de septembre 2009


  1. Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission québécois
  2. Résumé des changements à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies


 

 

Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission québécois

par Me Julie Elmlinger et Me Anne-Marie Sheahan
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L, s.r.l.

Le 20 août 2009
Le gouvernement du Québec a récemment adopté le projet de loi 42 intitulé Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives en matière de changements climatiques (la Loi), qui met en place une structure pour un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre provincial. Dans le contexte nord-américain élargi, la Loi offre des occasions d’affaires dans le secteur des technologies propres.

Contexte nord-américain pour le régime québécois
La Loi permet au Québec de respecter ses engagements en tant que membre de la Western Climate Initiative (WCI), une association de sept États américains et de quatre provinces canadiennes (la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario et le Québec) qui se sont donnés des cibles communes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui se sont engagés à mettre en œuvre un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission régional.

La loi intitulée Greenhouse Gas Reduction Act (Colombie-Britannique) a reçu la sanction royale l’année dernière et entrera en vigueur par règlement. Cette année, la province de l’Ontario a présenté le projet de loi 185 intitulé Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l’environnement (échange de droits d’émission de gaz à effet de serre). Le Manitoba devrait présenter un projet de loi sous peu. La Loi s’inscrit également dans un protocole d’entente intervenu entre le Québec et l’Ontario en juin 2008.

Ces régimes provinciaux sont sensiblement différents de celui prévu par la loi intitulée Climate Change and Emissions Management Act (Alberta) et de la politique fédérale énoncée dans le plan du gouvernement du Canada intitulé Prendre le virage. Ils diffèrent également à bien des égards du système proposé dans la loi américaine intitulée Clean Energy and Security Act of 2009 (loi Waxman-Markey).

Points saillants de la Loi
Les cibles de réduction des gaz à effet de serre sont fixées en fonction des émissions de l’année 1990 et peuvent être réparties par secteur d’activité. L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre proposé est de 10 millions de tonnes métriques par année en équivalents CO2.

Aucun seuil déterminé pour l’admissibilité d’un émetteur n’a encore été fixé. Les émetteurs qui sont assujettis au nouveau régime devront couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre par un nombre équivalent de droits d’émission. Ces droits comprennent notamment : i) des droits d’émission accordés gratuitement par le ministre; ii) des droits d’émission vendus aux enchères ou de gré à gré; iii) des crédits pour réduction hâtive; et iv) des crédits compensatoires. Enfin, le ministre peut éventuellement par règlement allouer d’autres types d’unités d’émission-réduction.

Ces unités seront fongibles et les émetteurs pourront les échanger. Les émetteurs seront autorisés à les mettre en réserve pour usage ou échange ultérieur. Pour assurer la compatibilité et la traçabilité des droits d’émission, le ministre tiendra un registre public des droits d’émission. Le ministre a par ailleurs le pouvoir de conclure des ententes avec d’autres gouvernements ou des organismes internationaux afin de réaliser l’harmonisation et l’intégration de systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission.
Des sanctions seront imposées aux émetteurs qui ne respectent pas les cibles. Les sommes perçues dans le cadre d’enchères et au titre de sanctions pécuniaires seront versées au Fonds vert pour le financement de mesures de lutte contre les changements climatiques.

Comparaison avec d’autres initiatives
La WCI vise des réductions de gaz à effet de serre de 15 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2020, tandis que la loi Waxman-Markey prévoit des réductions de 3 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2012 et des réductions de 7 % d’ici 2020, de 42 % d’ici 2030 et de 83 % d’ici 2050. Le plan fédéral canadien propose des réductions fondées sur le volume des émissions plutôt que des plafonds d’émissions fixes. Tous les secteurs industriels visés devront réduire leurs volumes d’émissions de 18 % par rapport aux niveaux de 2006 d’ici 2010, et de 2 % par année après 2010. Le gouvernement fédéral a également indiqué son intention de passer de cibles fondées sur le volume des émissions à des plafonds d’émissions fixes pour la période de 2020 à 2025.

La WCI prévoit que des crédits pour réduction hâtive d’émissions de gaz à effet de serre peuvent être accordés pour des réductions obtenues entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012. Le plan fédéral canadien propose un montant très limité de crédits pour réduction hâtive des émissions de gaz à effet de serre obtenues entre 1992 et 2006. La loi Waxman-Markey ne prévoit pas de crédits pour réduction hâtive des émissions de gaz à effet de serre.
La WCI et la loi Waxman-Markey prévoient des crédits compensatoires, mais en limitent la disponibilité qu’aux émetteurs réglementés. Alors que la WCI limite les crédits compensatoires à 49 % du total des réductions d’émissions entre 2012 et 2020, la loi Waxman-Markey propose une limite plus élevée de 2 milliards de tonnes de crédits compensatoires, et des limites variables sur l’utilisation aux fins de conformité à la réglementation. Dans le dernier rapport de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE), il est proposé d’éliminer progressivement les crédits compensatoires avant 2015.

Remarques
La Loi, notamment dans le contexte nord-américain élargi, offre des occasions d’affaires dans le secteur des technologies propres. Les incitatifs à la réduction des émissions comprennent le financement de la recherche et développement en matière de technologie propre. Les sociétés non réglementées peuvent mettre à profit la valeur économique des réductions réalisées grâce à leur technologie pour financer des projets. Les émetteurs de gaz à effet de serre réglementés créeront de la demande pour des technologies propres et les crédits compensatoires en résultant.

La Loi récompense les réductions hâtives d’émissions. On sera plus à même d’optimiser les avantages des crédits de réduction hâtive à la lecture du règlement à venir. Par exemple, tel qu’il est mentionné ci dessus, selon la WCI, 49 % des réductions d’émissions totales pourraient être réalisées au moyen de crédits compensatoires.

Les unités d’émission-réduction pourront également faire l’objet d’échanges. La TRNEE prévoit pour le carbone des prix aussi élevés que 200 $ à 300 $ la tonne, si les systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission provinciaux ne sont pas intégrés et si le système canadien n’est pas relié à l’échelle internationale.

© 2009 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Tous droits réservés.
 

 

Résumé des changements à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

par Me Karine Chênevert
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

 
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») ont été modifiées par le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) et le chapitre 36 des Lois du Canada (2007).

Ces lois ont reçu la sanction royale le 14 décembre 2007. Certaines des modifications touchant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont entrées en vigueur le 7 juillet 2008, en même temps que la Loi sur le Programme de protection des salariés. Le 18 septembre 2009, d’autres modifications apportées par le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) et le chapitre 36 des Lois du Canada (2007) entreront en vigueur, alors que quelques articles sont toujours en attente d’un décret d’entrée en vigueur.

Le présent document a pour objet de décrire certaines des principales modifications apportées à ces lois.

Les informations contenues dans le présent document proviennent des lois elles-mêmes ainsi que des informations communiquées par le Bureau du surintendant des faillites.

Protection des salariés
Une nouvelle loi et son règlement d’application, soit la Loi sur le Programme de protection des salariés et le Règlement sur le Programme de protection des salariés, sont entrés en vigueur le 7 juillet 2008.

Suivant ces nouvelles dispositions, le gouvernement fédéral remet aux salariés qui ont perdu leur emploi un montant jusqu’à concurrence de 3 000 $ pour salaires non payés au cours des six mois précédant la faillite.

La définition de « salaire », implique la rémunération et l’indemnité de vacances, mais implique aussi l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi depuis l’adoption du projet de loi C-10. Ce projet de loi a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 12 mars 2009 et les modifications sont rétroactives au 27 janvier 2009.

En contrepartie du paiement effectué au salarié impayé, le gouvernement fédéral devient subrogé dans les droits du salarié jusqu’à concurrence du montant qui a été versé. Ne peuvent bénéficier de cette loi les employés comptant moins de trois mois de service, les dirigeants, les administrateurs, l’actionnaire de contrôle et l’employé cadre.

La LFI prévoit quant à elle une superpriorité pour les créances des salariés impayés jusqu’à concurrence de 2 000 $ sur les actifs à court terme (argent comptant, stocks, inventaire, comptes à recevoir) de la débitrice. Cette modification est entrée en vigueur le 7 juillet 2008. La superpriorité n’affecte cependant pas les droits des fournisseurs impayés de récupérer les biens qu’ils ont livrés au cours des trente jours précédant la faillite et n’affecte pas les fiducies présumées de l’État.

Les propositions faites en vertu de la LFI ou de la LACC doivent garantir le paiement de ces réclamations.

Avant les modifications, les salariés ne bénéficiaient que d’une réclamation prioritaire d’au plus 2 000 $ (art. 136 (1) d) LFI). La priorité est aussi sujette aux droits des créanciers garantis.

(LFI, art. 2, 4(5), 60 (1.3), 81.3 et 81.4; LACC art. 6)

Protection des régimes de pension
Une charge prioritaire est créée, sans limite, sur l’ensemble des actifs, pour le recouvrement des sommes déduites du salaire d’un employé à titre de contribution à un régime supplémentaire de pension et des sommes que cet employeur devait lui-même verser à titre de contribution et qui n’ont pas été payées. Cette modification est aussi entrée en vigueur le 7 juillet 2008.

Cette superpriorité a préséance sur les créanciers garantis et suit la créance pour salaires impayés précédemment mentionnée.
(LFI, art. 60, 81.5 et 81.6; LACC art. 6)

Conventions collectives
Dans le cadre du dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition ou dans le cadre d’un arrangement, la convention collective entre un employeur et un syndicat demeure en vigueur, à moins d’entente entre les parties pour la modifier. Le tribunal peut autoriser une débitrice qui en fait la demande à envoyer un avis de son intention de négocier la convention collective en accord avec les lois en droit du travail applicables. Cependant, si la négociation échoue, la Cour n’a aucun pouvoir de résiliation ou de modification de la convention collective.
En d’autres termes, le droit reste inchangé, c’est à dire que la convention collective demeure en vigueur dans la mesure où il n’y a pas faillite.
(LFI, art. 65.12; LACC art. 33)

Séquestres intérimaires
Un régime plus restrictif est établi quant aux séquestres intérimaires. Leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont plus circonscrits afin que le mandat soit réellement intérimaire. Les pouvoirs du séquestre intérimaire sont donc plus restreints, bien qu’ils ne soient pas tout à fait clairs.
La durée du mandat du séquestre intérimaire, à moins qu’il y ait proposition acceptée ou faillite, est de trente jours à moins que le tribunal en décide autrement.
(LFI, art. 46 (4), 47 (1) et 47.1 (4))

Financement temporaire

Le législateur codifie la possibilité d’obtenir du financement temporaire (prêt DIP, la possibilité d’obtenir un prêt pour parvenir à restructurer l’entreprise dans le cadre du dépôt d’un avis d’intention, d’une proposition ou d’un plan d’arrangement). Ce financement temporaire a priorité sur les prêts garantis existants.

Les conditions dans lesquelles un tel financement temporaire sera accordé sont aussi prévues par le législateur (entres autres, le prêt favorisera-t-il une restructuration viable et réduira-t-il le préjudice causé aux créanciers garantis).
(LFI, art. 50.6; LACC, art. 11.2)

Charge prioritaire pour frais et honoraires
Dans le cadre d’une proposition en vertu de la LFI ou d’une restructuration en vertu de la LACC, le tribunal peut ordonner que les biens du débiteur soient grevés d’une charge ou d’une sûreté pour les frais et les honoraires des professionnels.
Auparavant, ces charges pouvaient être accordées en vertu de la LAAC, mais elles ont maintenant été codifiées et étendues à la LFI.
(LFI, art. 64.2; LACC, art. 11.52)

Contrats exécutoires
Le législateur clarifie certaines règles concernant la résiliation et la cession de contrats exécutoires. Les contrats exécutoires peuvent dorénavant être cédés dans certaines circonstances prévues par la loi, notamment dans la mesure où il est remédié aux manquements aux clauses financières. Les contrats exécutoires peuvent être résiliés dans certains cas dans le cadre d’une proposition ou d’un plan de restructuration en vertu de la LACC. Certains contrats ne peuvent cependant être résiliés (bail d’immeuble, contrat financier admissible). Une protection particulière est accordée aux contrats de propriété intellectuelle.
(LFI, art. 65.1, 66 (1.1), 84.1 et 146; LACC, art 11.13 et 32)

Vente d’actifs
Le législateur permet, comme dans le cadre d’une proposition en vertu de la LFI ou dans le cadre d’un plan de restructuration en vertu de la LACC, de faire la vente d’actifs en dehors du cours normal des affaires, sur autorisation du tribunal, lorsque l’avis est donné à tous les créanciers garantis susceptibles d’être touchés par la vente.

Le législateur prévoit les conditions d’exercer un tel pouvoir. Lorsqu’il s’agit de vendre les actifs à une « partie liée », la Cour doit être convaincue que certaines conditions supplémentaires seront respectées et elle doit autoriser la transaction.
(LFI, art. 69.6; LACC, art. 11.1)

Clauses de résiliation dans l’éventualité d’une faillite
La Loi sur la faillite prévoyait déjà l’impossibilité de stipuler, dans un contrat, que celui-ci se terminerait dans le cas où le débiteur aurait recours à la protection de la Loi sur la faillite pour le dépôt d’une proposition ou d’un avis d’intention.
Ces dispositions sont maintenant étendues à la faillite et aux plans de restructuration en vertu de la LACC. Les contrats financiers admissibles sont cependant exclus de ces dispositions (art. 65.1 (8)), notamment les contrats de swap, les contrats de taux à terme et les contrats de change au comptant.
(LFI, art. 65.1 et 84.2; LACC art. 34)

Fournisseurs essentiels

La LACC prévoit désormais qu’une personne peut être déclarée fournisseur essentiel et la Cour peut ordonner que celle-ci continue à fournir des biens ou services, aux conditions que le tribunal estime justes. En contrepartie, les biens du débiteur sont grevés d’une charge de sûreté en faveur de ce fournisseur essentiel. Aucune disposition identique n’est prévue à la LFI.
(LACC, art. 11.4)

Fournisseurs impayés
Dorénavant, en vertu de la LFI, les fournisseurs impayés ont quinze (15) jours suivant la faillite pour présenter une demande écrite concernant les biens livrés dans les trente (30) jours précédant la faillite.
Le délai prévu était auparavant de trente (30) jours suivant la livraison de marchandises à l’acheteur.
(LFI, art. 81.1)

Administrateurs

La Cour peut dorénavant ordonner que l’administrateur soit démis de ses fonctions si la Cour est convaincue qu’il existe un risque raisonnable que l’administrateur entrave la capacité de la personne insolvable de mener à terme une proposition ou un plan d’arrangement.
La Cour peut aussi accorder aux administrateurs une charge prioritaire sur les actifs de la personne débitrice.
(LFI, art. 64 et 64.1; LACC, art. 11.5 et 11.51)

Opérations sous-évaluées et traitements préférentiels
Une seule cause d’action remplace dorénavant les dispositions et transactions révisables, soit les opérations sous-évaluées. La Cour doit dorénavant vérifier si le débiteur a conclu une opération sous-évaluée avec une autre partie, c’est-à-dire une opération qui a été faite pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens. La question de savoir si la vente avait été faite à une personne qui a un lien de dépendance ou non avec le débiteur aura un impact sur la période au cours de laquelle cette opération pourrait être révisée et sur l’application ou non d’un critère d’intention.

Dans la mesure où l’opération sous-évaluée a été faite avec une personne qui n’a aucun lien de dépendance, la Cour peut rendre jugement pour la différence entre la contrepartie réellement payée et la valeur marchande dans la mesure où le transfert a eu lieu dans l’année précédant l’ouverture de la faillite. Le débiteur devait au surplus être insolvable au moment du transfert et avoir eu l’intention de porter atteinte aux droits de ses créanciers.
Dans l’éventualité où l’opération sous-évaluée a été faite avec une personne ayant un lien de dépendance, le jugement peut être rendu pour la différence entre la contrepartie et la juste valeur si le transfert a eu lieu dans les cinq (5) ans précédant l’ouverture de la faillite. Dans le cas où une opération sous-évaluée a été faite avec une personne ayant un lien de dépendance, une condition additionnelle doit être remplie et le débiteur devait soit être insolvable au moment du transfert ou avoir fait la transaction en vue de porter atteinte aux intérêts des créanciers.

En ce qui concerne les paiements préférentiels, dans la mesure où ceux-ci sont effectués entre personnes ayant un lien de dépendance, le critère appliqué n’est pas un critère d’intention, mais plutôt celui des effets du paiement préférentiel.
(LFI, art. 2, par. 4(5), 50 (10) b), 95, 96, 101.1; LACC, 23(1).d.1 et 36.1)

Insolvabilité en contexte international
Les principes de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sont adoptés dans le cadre de l’insolvabilité en contexte international. Les modifications apportées à la loi pourraient avoir de l’importance et faciliter les procédures de coopération en matière d’insolvabilité en contexte international en autorisant les tribunaux à se coordonner et à coopérer les uns avec les autres.
(LFI, art. 267-284; LACC, art. 44-61)

Responsabilité des syndics
Il est codifié que les syndics ne seront pas tenus responsables des réclamations qui existaient avant leur nomination, notamment les obligations à titre « d’employeur-successeur ».
(LFI, art. 14.06 (1.2) et (1.3); LACC, art. 11.8)

 

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Dernière mise à jour : 3 février 2012  |